ActualitésDessins & ModèlesDroit d'auteurLa clause de réparation passe à la trappe du Conseil constitutionnel – Charles de Haas

24 mars 2020

On se souvient que l’indigeste projet de loi sur les mobilités [1] prévoyait en son article 110 l’introduction de la clause de réparation dans notre droit interne des dessins & modèles et même en droit d’auteur.

On avait critiqué ce projet de nouvelle négation des droits de propriété intellectuelle qualifiée de véritable nouvelle « exception de réparation des pièces visibles », fût-ce en présence d’une incontestable difficulté en droit de la concurrence alors qu’une bien meilleure solution conciliatrice et raisonnable existe : une licence obligatoire FRAND pour réparer ces pièces visibles [2].

Ce projet de loi a bien été adopté et promulgué à la toute fin de l’année dernière [3], mais juste après que le Conseil constitutionnel l’a débarrassé – notamment – de cet article 110 [4]. L’inconstitutionnalité ne résulte que du défaut de lien, même indirect, avec l’objet de la loi d’habilitation. En d’autres termes, l’amendement qui prévoyait cet article 110 était trop cavalier et il faut craindre qu’il ne resurgisse bientôt à l’occasion d’un nouveau projet de loi spéciale ou plus générale, mais avec lequel il présenterait, cette fois, ce lien nécessaire.

Espérons qu’alors, sa discussion parviendra enfin à s’enrichir de cette alternative tellement plus raisonnable d’une licence obligatoire FRAND !

Charles de Haas
Avocat au Barreau de Paris

 

[1] Tant il rentrait dans quantité de détails insignifiants comme, entre mille autres, les moyens de paiement dématérialisés que l’employeur doit mettre en œuvre pour prendre en charge les frais de carburant de ses salariés ou les périodes pendant lesquelles les marins peuvent être affectés à des tâches techniques sans naviguer.

[2] En ce sens, lire notre précédent blog du 24 juillet sur ce site : « L’alternative à l’introduction (prochaine) en droit interne de la regrettable clause de réparation ».

[3] Loi n° 2019-1428 du 24 déc. 2019.

[4] Déc. n° 2019-486 du 22 mai 2019, lire en particulier les points 62 à 64.