CommentaireRèglementationBrève réflexion sur la règle de droit transitoire relative à l’imprescriptibilité des actions en annulation des titres nationaux de propriété industrielle (art. 124, III, loi PACTE) – Matthieu Dhenne

2 octobre 2019

 

Depuis sa création, en mars 2018, l’Institut de Boufflers a fait de la prescription des actions en annulation des titres nationaux de propriété industrielle un de ses chevaux de bataille. Dès mars 2018, l’Institut prit d’abord l’initiative d’organiser une conférence consacrée au sujet ; les contributions de cette conférence furent ensuite publiées dans un dossier de la Revue Propriété Industrielle en juin 2018. Enfin, en novembre de la même année, l’Institut produisait une note proposant d’inclure l’imprescriptibilité desdites actions en annulation dans la loi relative à la croissance et à la transformation des entreprises – dite « loi PACTE » – et d’assortir ce nouveau principe d’une règle de droit transitoire selon laquelle la loi nouvelle s’appliquerait également aux titres produisant leurs effets à la date de sa publication. Cette proposition semble avoir fait son chemin, à tel point que nous en retrouvons même la trace aujourd’hui dans un amendement adopté par le Parlement, lequel donna naissance à l’article 124 de la loi PACTE.

Ainsi, désormais, la loi PACTE – devenue entre-temps la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 – prévoit que les actions en nullité des titres de propriété industrielle sont imprescriptibles, tout en précisant que ladite imprescriptibilité concerne les « titres en vigueur au jour de sa publication » (art. 124, III°). Comment interpréter cette dernière précision ?

Évacuons d’emblée l’interprétation selon laquelle le législateur en visant les titres en vigueur au jour de la publication de la loi aurait exclu, a contrario, non seulement les titres qui n’étaient pas en vigueur à cette date, mais en outre tous ceux qui ne seront plus ultérieurement en vigueur à la même date, car elle se disqualifie d’elle-même. Une règle de droit transitoire ne peut en effet avoir d’autre objet que du droit transitoire, c’est-à-dire qu’elle ne peut concerner que l’application de la loi à des situations juridiques antérieures à l’entrée en vigueur de la loi ; c’est l’évidence même. Personne ne semble d’ailleurs prêt à soutenir l’inverse.

En vérité, une seule question peut sérieusement être posée s’agissant de la règle de droit transitoire discutée : peut-elle induire un effet rétroactif en couvrant des titres en vigueur au jour de la publication de la loi, alors même que la prescription aurait été acquise à cette date ? En d’autres termes, les nouvelles dispositions relatives à l’imprescriptibilité pourraient-elles s’appliquer à toutes les actions en annulation, pendantes et à venir, visant des titres déjà en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de la loi, naturellement sans que les décisions passées en force de chose jugée ne soient remises en cause ? On admettrait ainsi, exceptionnellement, de remettre en cause des prescriptions acquises sous l’empire du droit antérieur. Une Cour d’appel pourrait, par exemple, appliquer la loi nouvelle à un titre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2019 et auquel la prescription aurait été appliquée en première instance.

Le principe qui prévaut est celui de la non-rétroactivité de la loi nouvelle, il se déduit de l’article 2 du Code civil, et son pendant constitue l’effet immédiat de cette loi, de telle sorte que, in fine, cette dernière ne puisse venir anéantir un droit d’agir né antérieurement à son entrée en vigueur. L’article 2222 du même Code précisant, pour sa part, que les prescriptions acquises ne peuvent donc être remises en cause. Le législateur peut néanmoins prévoir, par exception, la rétroactivité d’une loi. Sous réserve, selon la Cour de cassation, que le législateur en exprime expressément la volonté. En l’occurrence, l’article 124, III, de la loi PACTE n’indique pas spécifiquement qu’elle est « rétroactive », mais ce n’est pas non plus ce qu’exige l’article 2 du Code civil ni l’interprétation qu’en fait la Cour de cassation. D’ailleurs, une mention selon laquelle la loi serait « rétroactive » serait, en tant que telle, peu utile, car insuffisante.

Tout un chacun pourra toujours soutenir que l’expression d’une volonté expresse, exigée par la Cour de cassation, implique toutefois qu’une disposition transitoire soit claire et précise. Il est vrai que ces deux critères concernent le texte de loi en son entier et donc, entre autres, les règles de droit transitoires. Mais n’oublions pas que cette critique du défaut de clarté peut être adressée à nombre de textes, à commencer par la loi no2008-561 du 17 juin 2008 quand elle situe le point de départ de la prescription des actions civiles au jour de la connaissance des faits (art. 2224 du Code civil). La clarté du concept de connaissance des faits ne coule pas de source. Le défaut de clarté est donc à invoquer avec parcimonie, si on ne souhaite pas priver d’effets toutes les lois. C’est ce qui explique que l’appréciation de ladite clarté revienne au Conseil constitutionnel, quand il examine la qualité de la loi, et non aux juges du fond. Puis, d’ailleurs, la règle de droit transitoire discutée ne paraît pas spécialement obscure ou imprécise, surtout si on la compare à d’autres règles du même type.

Gardons tout de même ici à l’esprit que le législateur avait l’intention de mettre un terme à une jurisprudence corrigée par son texte. Il convenait dès lors d’éviter de restreindre son application soit aux seules instances en cours soit aux seules instances en annulation introduites après son entrée en vigueur soit aux actions en annulations fondées sur des titres délivrés après son entrée en vigueur. Au contraire, le texte devait être formulé de telle manière qu’il puisse s’appliquer à tous les titres en vigueur, ce qui inclut notamment toutes les hypothèses précitées, mais aussi les titres délivrés antérieurement et qui n’auraient pas encore donné naissance à une instance à la date de la publication de la loi. C’est en ce sens que l’Institut de Boufflers a proposé la formulation selon laquelle la loi nouvelle concerne les titres « produisant leurs effets à la date d’entrée en vigueur de la présente loi ». Et c’est sans doute également en ce sens qu’il convient aujourd’hui d’interpréter la règle de droit transitoire retenue par le Parlement selon laquelle la loi nouvelle s’applique aux « titres en vigueur au jour de sa publication », de telle sorte que ladite loi puisse s’appliquer aux actions pendantes et à venir et donc, dans certains cas bien définis, avoir un effet rétroactif.

 

Matthieu Dhenne
Avocat à la Cour
Président Institut de Boufflers
Chercheur Max-Planck Institute

 

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